Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
81. L’utilisation comme combustible de bois ou de résidus de bois contenant l’un des contaminants mentionnés à l’article 78 n’est permise que dans un appareil de combustion ou dans un four industriel d’une puissance nominale ou d’une capacité calorifique nominale, selon le cas, égale ou supérieure à 3 MW et dont l’efficacité de destruction et d’enlèvement est égale ou supérieure à 99,99% pour chacune des substances suivantes:
1°  le pentachlorophénol;
2°  chacun des composés organiques présents dû au traitement par la créosote et qui constituerait une matière dangereuse s’il était sur une base individuelle l’unique constituant de la matière.
Pour les fins de l’application du présent article, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue au moyen de la formule suivante:

Ed = (Qi - Qs) x 100
_________

Qi
«Ed» est l’efficacité de destruction et d’enlèvement du composé organique visé;
«Qi» est le taux d’alimentation, exprimé en kg/h, du composé organique le plus stable thermiquement, visé par l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite;
«Qs» est le taux de rejet dans l’atmosphère, exprimé en kg/h, du composé organique visé par «Qi» qui est présent dans les gaz émis.

D. 501-2011, a. 81.